L’article 787 C du CGI prévoit que « sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, la totalité ou une quote-part indivise de l’ensemble des biens meubles et immeubles (…), affectés à l’exploitation d’une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmis par décès dès lors que trois conditions sont réunies :
- L’entreprise doit avoir été détenue par le défunt depuis plus de deux ans ;
- Chacun des héritiers doit prendre l’engagement, dans la déclaration de succession, de conserver l’ensemble des biens affectés à l’exploitation de l’entreprise pendant une durée de quatre ans ;
- L’un des héritiers doit poursuivre effectivement l’exploitation de l’entreprise pendant les trois années qui suivent la date de la transmission.»
Dans l’affaire portée devant la Cour d’appel de renvoi le 11 mai 2021, la CA a estimé que l’absence d’exercice d’une activité individuelle de loueur meublé professionnel par la défunte au jour de son décès faisait obstacle à l’application de l’article 787 C du CGI. La défunte avait en effet cessé l’exploitation de son entreprise individuelle, avait confié la gestion des immeubles à une SARL à qui elle louait les biens non meublés.
Deux filles de la défunte avaient fait application du dispositif Dutreil concernant l’un des biens transmis qui est resté géré par la SARL.
Les héritières ont fait l’objet d’une proposition de rectification de la valeur vénale d’un chalet et d’une remise en cause du bénéfice de l’exonération partielle prévue par l’article 787 C du CGI appliqué à cet immeuble.
Elles ont saisi le TGI de Grenoble qui leur a donné raison dans un premier temps, puis l’administration fiscale a interjeté appel de la décision. L’administration fiscale soutenait que pour bénéficier du régime Dutreil, l’entreprise individuelle devait être détenue par le défunt, être exploitée par lui et les biens en cause devaient être affectés à l’entreprise. Or l’administration fiscale indiquait que la défunte avait confié la poursuite de l’exploitation de l’activité à une SARL de sorte qu’il était incontestable qu’elle n’exerçait plus l’activité de loueur en meublé professionnel au jour de son décès.
La Cour d’appel de Grenoble a considéré, dans son arrêt du 11 mai 2021 (CA Grenoble 11-5-2021 n° 19/01583), que faute pour la défunte d’avoir, à la date de son décès, exercé une entreprise individuelle à laquelle étaient affectés les biens transmis par succession, les héritières ne peuvent bénéficier de l’exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit de l’article 787 C du CGI.
C’est donc à tort que le tribunal avait donné raison aux requérantes au motif que la condition de poursuite d’activité était remplie par la SARL dont les héritières étaient associées, sans vérifier que la condition première d’existence d’une entreprise individuelle exploitée au moment du décès était remplie.
Il aurait été plus efficient d’apporter les immeubles à la société d’exploitation et non simplement de lui en transférer leur gestion car en ce cas, les héritières auraient pu se prévaloir des dispositions de l’article 787 B du CGI lors de la transmission des titres, les immeubles ne constituant dès lors plus des actifs taxables aux droits de succession.
En tout état de cause, les nouveaux commentaires du BOFiP concernant le dispositif Dutreil-transmission excluent purement et simplement l’activité de location meublée du champ d’application du dispositif.
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