Conformément à l’article 257 I 2 du CGI, certaines opérations immobilières sont soumises à la TVA. Tel est le cas des immeubles bâtis depuis moins de 5 ans, ainsi que des terrains à bâtir. Toutefois, la qualification des biens immobiliers bâtis ou non bâtis en matière de TVA est délicate et la Cour d’Appel Administrative de Nantes a rendu un arrêt intéressant en la matière.
Dans le cas d’espèce, une SNC, qui exerce une activité de gestion de campings et de vente de mobile-homes, a cédé des parcelles composant son camping afin d’y poser des Habitations Légères de Loisir (HLL). Alors que la société n’a pas soumis les ventes à TVA en considérant ces parcelles comme étant des immeubles bâtis de plus de 5 ans, le fisc, à l’occasion d’un contrôle, les a soumises au régime de la TVA sur marge (article 268 du CGI) en tant que cessions de terrain à bâtir (TAB).
Pour plus de précisions sur le régime de la TVA sur marge, retrouvez notre précédent bulletin.
Pour valider le raisonnement de l’administration fiscale, la CAA de Nantes estime notamment que « la circonstance que les parcelles cédées ont fait l’objet d’aménagements de viabilisation, qui ont été utilisées lorsqu’elles servaient de terrains de camping ou de caravaning n’a pas pour effet de leur donner un caractère bâti ».
Dès lors, à défaut d’être des terrains bâtis, les lots ne peuvent constituer que des TAB et doivent donc être soumis à la TVA sur marge.
La société requérante a tenté d’invoquer la doctrine fiscale qui considère qu’un TAB ne doit pas comporter de « bâtiments », c’est-à-dire de constructions incorporées au sol (BOI TVA-IMM-10-10-10-20 du 12 septembre 2012) mais pour la CAA le BOFIP ne fait pas une « interprétation de la loi fiscale différente » de la sienne.
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Veille fiscale - du 1er au 28 février 2021 - Blog du Contentieux Fiscal
[…] Dans le cas d’espèce, une SNC, qui exerce une activité de gestion de campings et de vente de mobile-homes, a cédé des parcelles composant son camping afin d’y poser des Habitations Légères de Loisir (HLL). Alors que la société n’a pas soumis les ventes à TVA en considérant ces parcelles comme étant des immeubles bâtis de plus de 5 ans, le fisc, à l’occasion d’un contrôle, les a soumises au régime de la TVA sur marge (article 268 du CGI) en tant que cessions de terrain à bâtir (TAB). Pour en savoir plus, consultez notre brève sur le sujet ici. […]