Nous le rappelions dans une précédente brève, la qualification d’activité parahôtelière est étendue et fait l’objet de vifs débats puisque l’exonération de TVA prévue à l’article 261 D 4° du CGI est un enjeu pour les contribuables exerçant dans ce domaine.
Pour rappel, les locations de logements meublés à usage d’habitation sont en principe exonérées de TVA sauf à ce que le bailleur propose, dans des conditions similaires à celles du secteur hôtelier, trois des quatre prestations de services prévues à l’article 261 D 4° b du CGI (à savoir la réception, le petit-déjeuner, le nettoyage régulier des locaux et la fourniture de linge de maison).
Pourtant, dans un avis rendu le 5 juillet 2023, le Conseil d’Etat a estimé que les dispositions susvisées étaient partiellement incompatibles avec la directive TVA (le nombre de prestations fournies ne suffisait pas à assujettir ou non la location à la TVA au sens de cette directive) et qu’il fallait ajouter un critère de durée du séjour pour qualifier la situation de concurrence au secteur hôtelier.
Cet avis avait pour conséquence une remise en cause de l’assujettissement à TVA des locations longue durée avec services.
Face à cette jurisprudence, le Gouvernement a déposé un amendement (I-5374) au PLF 2024, repris dans le texte soumis à 49 alinéa 3 et donc considéré comme adopté par l’Assemblée nationale. En l’état, le PLF 2024 envisage une modification partielle de l’article 261 D du CGI au regard de l’avis du Conseil d’État. Ainsi, seraient exclus de l’exonération de TVA :
- Les prestations d’hébergement d’une durée maximale de trente nuitées (possiblement reconductibles) assorties d‘au moins trois des quatre prestations citées précédemment.
- Les locations meublées dans le secteur résidentiel fournissant au moins trois des quatre prestations de l’article, peu important leur durée.
Si le projet de loi était définitivement adopté en ces termes, l’article 261 D du CGI permettrait donc de maintenir la possibilité d’assujettissement à TVA pour les locations longue durée (résidences étudiantes, EHPAD…) mais ne répondrait que partiellement aux questions d’actualité relatives à l’activité para hôtelière puisque le débat se cristallise également sur la nécessité de fournir un nombre précis de prestations de services.
En pareil cas, la mise à jour des commentaires de la doctrine administrative sera nécessaire.
Amendement n°I-5374 repris à l’article 10 ter du PLF 2024
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