Par acte authentique passé devant Me Z le 18 juin 2012, M.Y a vendu une parcelle de terrain pour le prix de 204.600 €, dans le cadre d’une procédure d’expropriation suite à une déclaration d’utilité publique.
Le vendeur a estimé que Me Z avait manqué à son devoir de conseil et d’information en ne lui permettant pas de bénéficier d’une exonération de la taxation sur la plus-value.
En effet, les plus-values réalisées lors de la cession d’immeubles, de parties d’immeubles ou de droits relatifs à ces biens pour lesquels une déclaration d’utilité publique a été prononcée en vue d’une expropriation ou pour lesquels le cédant a exercé le droit de délaissement sont exonérées.
En application de l’article 150 U, II-4° du CGI, cette exonération est subordonnée au remploi par le cédant de l’intégralité de l’indemnité d’expropriation ou du prix de cession par l’acquisition, la construction, la reconstruction ou l’agrandissement d’un ou de plusieurs immeubles dans un délai de 12 mois à compter de la date de perception de l’indemnité d’expropriation ou du prix de cession.
La Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion (25 juillet 2018, n°16/01/534) rappelle qu’il appartenait au notaire d’informer le vendeur de la possibilité de cette exonération en cas de remploi de l’indemnité de cession. Cet oubli constitue une faute engageant sa responsabilité peu importe la présence d’un autre conseiller, fût-il lui même notaire, au côté du client.
La Cour a estimé que le préjudice résultant de la perte de chance de bénéficier de cette exonération de plus-value peut être évalué à 50 % de l’impôt dont il aurait pu être exonéré.
Cour d’appel Saint-Denis de la Réunion, 25 juillet 2018, n°16/01/534
Pas de commentaire