Aux termes de l’article 151 septies du CGI, les plus-values de cession des actifs immobilisés affectés à une exploitation professionnelle peuvent être exonérées totalement ou partiellement en fonction du chiffre d’affaires. Cette exonération est conditionnée à l’exercice d’une activité (commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole) à titre professionnel pendant plus de 5 ans.
Pour en bénéficier, le contribuable doit accomplir de manière personnelle, directe et continue des actes nécessaires à l’activité (excepté pour l’activité de loueur meublé dont la qualification d’exercice à titre professionnel relève en principe de critères quantitatifs). De ce fait, une activité dont la gestion serait confiée à un tiers par l’effet d’un contrat de location-gérance notamment ne pourrait être qualifiée de professionnelle : CAA Marseille, 03 mars 2023 n°21MA04875).
La Cour administrative d’appel de Lyon a rendu une décision récente dans cette ligne jurisprudentielle en précisant qu’en recourant à un mandataire-gérant, un contribuable ne pouvait être considéré comme exerçant l’activité à titre professionnelle.
Dans les faits d’espèce, une EURL propriétaire d’un chalet hôtel avait conclu un mandat avec une société afin que celle-ci gère et exploite le fonds de commerce de l’hôtel. À la suite de la cession du chalet, l’EURL avait sollicité l’exonération de la plus-value ainsi générée, en application de l’article 151 septies du CGI.
Le tribunal administratif avait approuvé la position de l’administration fiscale en estimant que le propriétaire bailleur, dépourvu de la gestion locative de l’établissement, ne pouvait se prévaloir d’une exonération. Le simple fait que les bénéfices de la société soient imposés entre les mains de l’associé ne justifiait pas son implication.
Le 29 février dernier, la Cour administrative d’appel de Lyon a confirmé la décision de première instance en précisant que l’EURL, exerçant néanmoins une activité commerciale, était bien soumise aux plus-values professionnelles de l’article 39 duodecies du CGI. Il en résulte que le contribuable, considéré comme non-professionnel, ne peut ni se prévaloir du régime des plus-values des particuliers, ni de l’exonération susvisée.
CAA Lyon, 29 févr. 2024, n°22LY00414, Inédit au recueil Lebon
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