L’article 150-0 B du CGI prévoit un mécanisme de sursis d’imposition en cas d’apport de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés (qui n’est pas contrôlée par l’apporteur au terme de l’opération).
L’article 109 du CGI prévoit que « Sont considérés comme revenus distribués : (…) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices », tandis que l’article 112 du CGI prévoit qu’un remboursement d’apport fait à un associé n’est pas considéré comme un revenu distribué.
Dans ce cadre M.A a apporté à une société civile soumise à l’IS les actions qu’il détenait dans une SA. Il a reçu en contrepartie de cet apport, des titres de la société civile ; la plus-value réalisée à l’occasion de l’apport a été placée sous le régime du sursis d’imposition.
La société civile a ensuite procédé à 2 réductions de capital par réduction de la valeur nominale des parts, la somme résultant de cette réduction ayant été inscrite en compte courant d’associé de M.A et n’a pas été incluse par ce dernier dans son revenu imposable.
L’administration fiscale a considéré que cette somme constituait des revenus de capitaux mobiliers imposables à l’impôt sur le revenu.
La CAA de Nancy a dans un arrêt du 22 février 2018 prononcé la décharge des impositions supplémentaires mises à la charge de M.A à l’issue de la procédure de rectification.
Pourtant, le Conseil d’Etat rappelle que « Si la société bénéficiaire de l’apport procède à une réduction de son capital social, non motivée par des pertes, par réduction de la valeur nominale de ses titres, les sommes mises en conséquence à la disposition d’un associé qui a acquis ces titres en rémunération de l’apport de titres d’une autre société ne peuvent constituer des remboursements d’apports non constitutifs de revenus distribués, au sens du 1° de l’article 112 du code général des impôts et sous réserve du respect des conditions auxquelles ces dispositions subordonnent leur application, que dans la limite des apports initialement consentis par cet associé à la société dont il a apporté les titres. »
La Cour pour considérer que la somme inscrite au crédit du compte courant d’associé de M.A constituait un remboursement d’apport non imposable « a seulement tenu compte de la valeur à laquelle M. A. avait apporté à la société civile (…)les titres qu’il détenait de la SA (…) du montant des sommes réparties par cette société et de celui de ses réserves, et a omis de prendre en considération les conséquences, rappelées au point 5, du caractère intercalaire de l’opération d’apport de titres effectuée par M. A et placée sous le régime de l’article 150-0 B du code général des impôts ».
Celle-ci a commis une erreur de droit justifiant l’annulation de l’arrêt.
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