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La position du fisc retoquée par le Conseil Constitutionnel : possibilité de réclamer les droits indûment payés sur les compléments de prix.

 

 

L’IMPOSITION DES PLUS-VALUES MOBILIÈRE (PVM)

 

 

Le régime d’imposition de la PVM

 

La plus-value mobilière est déterminée par la différence entre le prix d’acquisition (majoré des frais d’acquisition) et le prix de cession.

La loi de finance du 28 décembre 2011 pour 2012 prévoyait un taux d’imposition des plus-values mobilières de 24% auquel s’ajoutaient 15,5% de prélèvements sociaux (PS), soit un taux global de 39,5%.

Depuis la loi de finance pour 2013 du 29 décembre 2012, les plus-values mobilières sont imposées selon le barème progressif de l’IR, après abattement, avec une imposition maximum de 64,5% (impôt sur le revenu + prélèvements sociaux + contribution sur les hauts revenus).

 

L’abattement

 

L’article 150-0 D du CGI permet depuis le 1er janvier 2013 de réduire d’un abattement l’assiette de la plus-value imposable.

Au 1er janvier 2016, il est de :

  • 50% pour les titres détenus depuis au moins 2 ans et moins de 8 ans.
  • 65% pour les titres détenus depuis plus de 8 ans.

Lorsque la société respecte certaines conditions (notamment d’être une PME existant depuis moins de 10 ans) l’abattement est porté à :

  • 50% pour les titres détenus depuis au moins 1 ans et moins de 4 ans.
  • 65% pour les titres détenus depuis au moins 4 ans et moins de 8 ans
  • 85% pour les titres détenus depuis plus de 8 ans.

 

 

L’IMPOSITION DES COMPLÉMENTS DE PRIX

 

 

Les compléments de prix

 

Il est fréquent, notamment en cas de cession de l’intégralité des titres d’une société, de convenir avec le cédant d’une clause d’earn-out lui permettant un intéressement aux résultats futurs de l’entreprise.

Ce complément de prix est imposable au titre de l’année au cours de laquelle il est effectivement appréhendé, selon le régime des plus et moins-values.

L’article 150-0 D du CGI prévoit que ce complément de prix bénéficie du même abattement que celui appliqué au prix de cession.

Autrement dit, seuls les compléments de prix perçus, en raison d’une cession postérieure au 1er janvier 2013, bénéficiaient de l’abattement.

 

La décision du Conseil Constitutionnel

 

Les compléments de prix perçus postérieurement au 1er janvier 2013, mais à raison d’une cession antérieure à cette même date étaient soumis au taux progressif de l’IR, mais sans possibilité de bénéficier de l’abattement.

Le Conseil Constitutionnel, sans déclarer inconstitutionnelles les dispositions de l’article 150-0 D, a, par décision du 14 janvier 2016, au nom de l’égalité devant les charges publiques, décidé que les compléments de prix perçus à compter du 1er janvier 2013 peuvent bénéficier de l’abattement prévu au même article, peu important la date de la cession.

Ainsi, les redevables ayant déjà payé, pourront réclamer le remboursement du différentiel, assorti d’intérêts moratoires au taux de 4,80% par an.

 

 

Remarque opérationnelle

 

 

Vous avez touché un complément de prix imposé sans abattement, que faire ?

 

Au titre des années 2013-2014, les contribuables concernés pourront déposer une déclaration rectificative et demander la restitution de l’éventuel trop payé.

Le délai, dont disposent les contribuables pour déposer une réclamation, expire le 31 décembre de la seconde année suivant l’année du recouvrement pour l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux.

Autrement dit, les redevables concernés ont jusqu’au 31 décembre 2016 pour les revenus de 2013 mis en recouvrement en 2014 et jusqu’au 31 décembre 2017 pour les revenus de 2014 mis en recouvrement en 2015.

 

 

A noter

 

 

Les plus-values de cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière sont soumises au même régime que les plus-values de cessions immobilières.

 

 

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