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Prescription de l’action en recouvrement – Un acte de poursuite n’interrompt le délai de prescription que s’il est notifié au dernier domicile du contribuable déclaré à l’administration fiscale

 

L’article L.274 du LPF dispose que les comptables publics qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable.

Pour être réguliers, les documents que l’administration fiscale envoie à un contribuable doivent l’être à la dernière adresse qu’il lui a officiellement communiquée sous réserve qu’il ne s’agisse pas d’un lieu de résidence fictif.

Et en cas de changement de domicile, il appartient au contribuable d’établir qu’il a accompli les diligences nécessaires pour informer le fisc de sa nouvelle adresse.

 

C’est ce que rappelle le Conseil d’Etat dans un arrêt en date du 31 mars 2021 : une notification faite à une ancienne adresse autre que la dernière communiquée n’interrompt pas le délai de prescription.

 

En l’espèce, un contribuable a été assujetti à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2000 à 2003 qui ont été mises en recouvrement en 2005. L’administration fiscale lui a adressé plusieurs mises en demeure de payer et les dernières en date lui ont été notifiées le 24 novembre 2016. Le contribuable a saisi le juge administratif pour contester l’obligation de payer les sommes en cause en se prévalant d’une prescription définitive de l’action en recouvrement engagée par l’administration.

 

Cette demande a été rejetée par le tribunal de Montreuil mais la cour administrative d’appel de Versailles y a fait droit. En effet, elle a estimé que les actes de poursuites notifiés par l’administration en 2008, puis en 2012 avaient bien interrompu la prescription des impositions litigieuses jusqu’au 25 avril 2016 mais que l’avis à tiers détenteur en date du 18 juin 2014 et les trois mises en demeure datées du 19 juin 2014, ayant été envoyés à la mauvaise adresse, n’avaient pu avoir pour effet d’interrompre la prescription, faute d’avoir été régulièrement notifiés.

 

Par son arrêt du 31 mars 2021 n°438333, le Conseil d’État donne raison en contribuable et précise qu‘il convient de vérifier si la notification a bien été faite au dernier domicile déclaré ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Dans ces conditions « comme le ministre n’allègue pas que le contribuable aurait tenté d’égarer l’administration fiscale par des changements d’adresse successifs, il s’ensuit que ces notifications irrégulières n’ont pas pu avoir pour effet d’interrompre la prescription de l’action en recouvrement ».

 

Le délai de quatre ans prévu par l’article L.274 LPF était donc expiré le 24 novembre 2016, de sorte que les impositions mentionnées dans les actes postérieurs n’étaient, par l’effet de la prescription, plus exigibles.

 

CE, 8eme et 3eme chambres réunies, 31 mars 2021, n°438333

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