En matière d’impôts directs et de TVA, l’article L.16 B du LPF permet à l’administration fiscale, sous conditions et pour certains agissements limitativement énumérés, d’effectuer des visites en tous lieux et de saisir toute pièce ou document se rapportant à des agissements frauduleux.
Depuis la loi de finances rectificative du 29 décembre 2012, l’article susvisé permet plus largement aux agents de l’administration d’accéder et de saisir les données figurant sur les serveurs informatiques « distants » appartenant à des tiers à la procédure, à la condition que ces données soient accessibles ou disponibles depuis un ordinateur se trouvant dans un lieu visité.
Par une question prioritaire de constitutionnalité transmise par la Cour de cassation le 16 décembre 2021, des requérants ont entendu interroger les Sages sur la constitutionnalité des dispositions de cet article au regard :
- du droit au respect de la vie privée et du principe de l’inviolabilité du domicile, en raison de l’absence d’autorisation judiciaire portant spécifiquement sur la saisie de données, appartenant à des tiers à la procédure, stockées en dehors des lieux autorisés par le juge ;
- du droit à un recours juridictionnel effectif et des droits de la défense, en raison de l’absence d’information donnée aux tiers à la procédure en cas de saisie d’un document informatique leur appartenant.
Sur le premier grief, le Conseil déclare que le caractère limitatif des présomptions de comportement frauduleux prévues par le texte, la condition de saisie tenant à ce que les supports ou documents présentent un lien avec les agissements et surtout le contrôle opéré à chaque stade de la procédure par le juge des libertés et de la détention (JLD) garantissent l’équilibre des dispositions par rapport aux droits fondamentaux invoqués.
Sur le second grief, les Sages rappellent que les droits de la défense sont respectés par la possibilité, offerte à toute personne ayant qualité et intérêt à contester la régularité de la saisie, de contester l’ordonnance du JLD via un recours juridictionnel devant le premier président de la Cour d’appel.
Ce faisant, le Conseil constitutionnel confirme la constitutionnalité de la procédure de saisie de toutes les pièces ou documents « accessibles ou disponibles » se rapportant aux agissements visés par le texte lors d’une visite de l’administration fiscale sur site.
Reste que le contrôle est encadré par des règles procédurales strictes et que le contribuable contrôlé a notamment droit à un avocat.
Conseil constitutionnel, décision n° 2021-980, QPC du 11 mars 2022
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