La base d’imposition à la TVA des livraisons d’immeubles est, en principe, constituée par le prix total de vente (CGI, art. 266 et 267). Par exception, et sur option, la TVA s’applique sur la seule marge réalisée par le cédant concernant les livraisons de terrains à bâtir et les immeubles achevés depuis plus de cinq ans, lorsque l’acquisition n’a pas ouvert droit à déduction (CGI, art. 268).
Par deux arrêts en date du 1er juillet 2020, le Conseil d’État confirme, dans le prolongement de sa décision en date du 27 mars 2020 (cf. Notre bulletin du 22 juin 2020 sur le sujet), la condition d’identité entre le bien acquis et le bien revendu pour l’application du régime de la TVA sur la marge.
Dans le premier arrêt, un marchand de bien avait acquis un terrain sur lequel était implanté une maison d’habitation. Cet ensemble a fait l’objet d’une division en neuf parcelles, l’une supportant la maison d’habitation et les huit autres étant des terrains nus. Ces parcelles ont été assimilées à des terrains à bâtir et ont été cédées en six lots en faisant application du régime de la TVA sur la marge.
Dans le second arrêt, un marchand de bien a cédé, en appliquant le régime de la TVA sur la marge, trois terrains à bâtir issus de la division parcellaire de deux ensembles immobiliers constitués chacun d’une maison d’habitation et de son terrain.
Dans ces deux arrêts, le Conseil d’État remet en cause l’application du régime de la TVA sur la marge.
Les juges considèrent que « les règles de calcul dérogatoires de la taxe sur la valeur ajoutée qu’elles prévoient (i.e. TVA sur marge) s’appliquent aux opérations de cession de terrains à bâtir qui ont été acquis en vue de leur revente et ne s’appliquent donc pas à une cession de terrains à bâtir qui, lors de leur acquisition, avaient le caractère d’un terrain bâti ».
Ainsi, la CAA concernée a commis une erreur de droit « en jugeant que ne faisait pas obstacle à la mise en œuvre de ce régime la circonstance que les biens cédés comme terrains à bâtir n’avaient pas été acquis comme tels ».
Dans le second arrêt, le CE précise sa position en considérant que la CAA a commis une erreur de droit en jugeant sans incidence « la circonstance que les caractéristiques physiques et la qualification du bien en cause aient été modifiées entre son acquisition et sa vente ».
La question reste en suspens puisque la CJUE a été saisie par le CE d’une question préjudicielle concernant l’interprétation de l’article 392 de la directive 2006/112/CE (cf. Notre brève sur le sujet).
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TVA sur marge: le gouvernement maintient la condition d'identité juridique
[…] et le bien revendu pour l’application du régime de la TVA sur la marge (cf notre bulletin et notre brève sur le […]