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Retenue à la source de l’article 182 A du CGI : Le domicile fiscal prévaut, indépendamment de la résidence au sens de la convention bilatérale applicable.

 

L’article 4 A du CGI énonce que :  

« Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus. 

Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. »  

 

L’article 4 B du CGI énonce par ailleurs que :

“Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A :

-Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;

-Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire (…)”

 

L’article 182 A prévoit quant à lui que les revenus de source française, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France, donnent lieu à l’application d’une retenue à la source. 

 

Dans l’arrêt commenté, l’employeur d’un contribuable résident en Suisse au sens de la convention et employé comme dirigeant d’une société basée en France s’était acquitté spontanément de la retenue à la source (art 182 A du CGI) sur une partie des salaires versés au prorata de la présence en France de son salarié. L’administration fiscale estimait que cette retenue aurait dû porter sur l’intégralité des salaires.  

 

Devant les juges du fond, le débat portait sur l’assiette de la retenue à la source. La cour administrative avait estimé que le service était fondé à soumettre l’ensemble de la rémunération du contribuable à la retenue à la source, dès lors des salaires étaient versés à l’occasion ou en contrepartie d’une activité professionnelle en France à un salarié qui n’y est pas fiscalement domicilié.  

 

L’enjeu était d’abord celui de l’assiette de l’impot et non celui des modalités de perception de cet impot, le prélèvement à la source étant une modalité de perception pour les non-résidents percevant des revenus salariaux de source française. 

 

Comme le souligne le rapporteur dans ses conclusions, le dirigeant d’une société implantée en France doit etre regardé comme y exerçant ses fonctions de mandataire, peu importe un éventuel télétravail partiel ou des déplacements à l’etranger. Dès lors, le pouvoir d’imposer revient à la France sans proratisation possible (à charge pour l’Etat de résidence d’éliminer la double imposition le cas échéant). 

 

Mais le Conseil d’Etat relève d’office que le salarié exerçait une activité en France non accessoire, peu important ses déplacements et son travail à distance en Suisse pour convenance personnelle. Il en conclut que ce contribuable devait être considéré comme fiscalement domicilié en France au sens de l’article 4 A et B du CGI, excluant donc l’application de la retenue à la source de l’article 182 A. 

 

Pour le Conseil d’État, la circonstance que le contribuable pouvait être regardé comme résident fiscal suisse au sens conventionnel était sans incidence sur la fixation de son domicile fiscal en France 

 

En conséquence, le Conseil d’État s’écarte de la doctrine administrative qui postule une primauté de la notion de « résident », appréciée au sens conventionnel, sur celle de « domicile fiscal » résultant des dispositions de l’article 4 B du CGI (BOI-INT-DG-20-10-10, n°40) :  

« Dans les cas où les relations fiscales entre la France et l’un des États contractants avec lesquels elle est liée par une convention fiscale sont appelées à jouer, la notion de « résident », appréciée au sens de la convention qui est en cause, prévaudra toujours sur celle du « domicile fiscal » résultant des dispositions de l’article 4 B du CGI. »  

 

CE, 8-3 chr, 5 février 2024, n°469771 

 

 

 

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