En application de l’article 777 du CGI, les droits de mutation à titre gratuit s’appliquent à la part nette recueillie par chaque ayant droit, à savoir après déduction du passif légalement justifié. Par principe, les cohéritiers contribuent au paiement des dettes et des charges de la succession dans la proportion de la part d’actif qu’ils recueillent (Cciv, art. 870).
En cas d’héritiers recevant pour l’un l’usufruit et pour l’autre la nue-propriété, la déduction des dettes successorales pour le calcul des droits de mutation doit-elle être répartie ?
La Cour d’appel de Dijon a récemment répondu par la négative et a jugé qu’en pareil cas, les dettes successorales devaient être déduites de la seule part successorale du nu-propriétaire.
En l’espèce, un de cujus a laissé pour lui succéder un fils unique et son épouse. Cette dernière a opté pour recevoir l’usufruit total de la succession, laissant alors leur fils unique hériter de la nue-propriété. La déclaration de succession enregistrée prévoyait une imputation de l’ensemble du passif successoral sur l’assiette des droits du nu-propriétaire.
L’administration a notifié une proposition de rectification à l’héritier en estimant que le passif de la succession devait être imputé sur l’actif brut successoral et donc réparti entre les deux héritiers et non uniquement sur sa part.
La Cour d’appel a débouté l’administration en précisant que cette pratique, consistant à diminuer le montant total des dettes de l’actif successoral pour déterminer la part nette revenant aux ayants droit « trouve à s’appliquer en présence d’héritiers ayant des droits de même nature » et qu’ « il en va différemment lorsque les droits sont démembrés comme en l’espèce ».
En effet, en pareil cas, les dettes successorales doivent être imputées uniquement sur la part du nu-propriétaire ; les obligations de l’usufruitier se cantonnant au paiement des intérêts du passif successoral en application des dispositions de l’article 612 du Code civil.
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