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Taxe annuelle sur les logements vacants : la nécessité de travaux importants pour rendre un logement habitable permet de faire échec à la taxation

 

 

Aux termes de l’article 232 du CGI, les logements habitables non meublés mais pourvus d’un minimum de confort sont soumis à une taxe sur les logements vacants.

Cette taxation est conditionnée à la situation de l’immeuble (notamment être dans une commune concernée par un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements) et à la période de vacance qui doit être supérieure à une année.

 

Elle n’est néanmoins pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable.

 

La nécessité de réalisation de travaux importants pour rendre le bien habitable est-elle un motif de vacance “indépendant de la volonté du contribuable” ?

 

Le tribunal administratif de Nantes a répondu par la positive dans un jugement du 15 mars 2024.

 

Dans l’affaire, un propriétaire a été assujetti à la taxe sur les logements vacants pour inoccupation pendant trois années. Le logement en question était dépourvu d’installations sanitaires et le montant estimé des travaux pour le rendre habitable avoisinait la valeur vénale du bien. Pour l’administration fiscale, la non-réalisation de travaux était dépendant de la volonté du contribuable au regard de ses capacités financière et de la durée de la vacance.

 

Pour demander sa décharge, le contribuable s’appuie sur la doctrine administrative (BOI-IF-AUT-60) :

 

« Ne sont pas assujettis les logements qui ne peuvent être rendus habitables qu’au prix de travaux importants et dont la charge incombe nécessairement à leur détenteur. […] A titre de règle pratique, il peut être admis que cette condition est remplie lorsque le montant des travaux nécessaires pour rendre le logement habitable excède 25% de la valeur vénale du logement au 1er janvier de l’année d’imposition ».

 

Le tribunal administratif suit cette argumentation et confirme les décisions déjà prises en ce sens (CC 29 juill. 1998 n°98-403 et 29 déc. 2012 n°2012 662).

 

Par conséquent, il est confirmé que le propriétaire d’un logement qui ne pourrait être rendu habitable qu’au prix de travaux importants ne saurait être assujetti à cette taxe, et ce indépendamment de ses capacités financières et de la durée de la vacance.

 

TA Nantes, 4e ch, 15 mars 2024, n°2007307

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