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Titres de SCI démembrés et dividende prélevé sur le résultat exceptionnel : à qui bénéficie la distribution ?

C’est cette question qu’a tranchée la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 19 septembre 2024.

En l’espèce, une SCI dont certaines parts étaient démembrées avait cédé la totalité de ses actifs immobiliers. Quelques mois plus tard, l’assemblée générale, à laquelle avait participé l’usufruitier, avait voté la distribution de ce résultat exceptionnel, dont notamment à l’usufruitier, en pleine propriété à hauteur des parts démembrées.

Le nu-propriétaire a alors contesté cette délibération, soulevant notamment que les dividendes prélevés sur le résultat exceptionnel ne devaient pas revenir à l’usufruitier.

Après un arrêt de la Cour d’appel de Versailles jugeant que « les dividendes distribuant le bénéfice constituent des fruits et sont perçus par l’usufruitier en totalité et en toute propriété », la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation est saisie de la question.

Elle tranche clairement : 

« Dans le cas où l’assemblée générale décide une telle distribution, le dividende revient, sauf convention contraire entre le nu-propriétaire et l’usufruitier, au premier, le droit de jouissance du second s’exerçant alors sous la forme d’un quasi-usufruit sur la somme ainsi distribuée».

Ainsi, en votant la distribution des dividendes prélevés sur le résultat exceptionnel, l’usufruitier n’a pas commis d’abus, et devait bien percevoir les sommes distribuées, son droit de jouissance s’exerçant sous la forme d’un quasi-usufruit.

Cette décision est à rapprocher des décisions relatives aux dividendes provenant de distributions des réserves rendues par la Chambre commerciale et la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation le 27 mai 2015 et le 22 juin 2016, et qui pouvaient sembler contradictoires (Cass., com., 27 mai 2015, n° 14-16.246 et Cass., 1ère civ., 22 juin 2016, n° 15-19.471 et 15-19.516).

Des incertitudes demeurent néanmoins, notamment quant à la possibilité ouverte par la Cour de prévoir une convention contraire, et quant à la déductibilité du quasi-usufruit de l’actif successoral, compte tenu du nouvel article 774 bis du CGI limitant la déductibilité des dettes de restitution portant sur une somme d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit.

Enfin, il convient de ne pas oublier que ces débats fiscaux ne peuvent être détachés du contexte propre à chaque affaire. La rédaction de la convention de démembrement des statuts doit donc faire l’objet d’un soin particulier afin de ne pas compromettre ces mécanismes.

Cour de cassation, 3e chambre civile, 19 septembre 2024, n° 22-18.687 22-18.733 

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