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TVA et location meublée – Le bailleur ou l’exploitant doit pouvoir justifier qu’il dispose des moyens nécessaires pour rendre des services para-hôteliers

 

 

Conformément aux dispositions de l’article 261 D du CGI, la location de biens meublés est par principe exonérée de TVA.

Toutefois, cette exonération ne s’applique pas aux locations dans lesquelles :

– le bailleur fournit, en plus de la location, trois des quatre prestations suivantes : petit-déjeuner, nettoyage des locaux, fourniture du linge de maison et accueil de la clientèle ;

– si les services sont rendus dans des conditions similaires à celles proposées par des établissements d’hébergements à caractère hôtelier.

 

Il est de jurisprudence constante que les critères définis par la loi n’exigent pas que ces prestations soient effectivement effectuées, mais seulement que l’exploitant dispose des moyens nécessaires pour répondre aux éventuelles demandes des clients et qu’il puisse le justifier.

 

En l’espèce, dans une affaire portée devant la CAA de Bordeaux, un contribuable avait acquis un appartement au sein d’une résidence étudiante donnée à bail à une société exploitante qui indiquait fournir aux résidents des services de nettoyage, de fourniture de linge et de petits déjeuners.

 

Le loyer avait donc été soumis à TVA en application de l’article 261 D du CGI et le contribuable avait ainsi bénéficié de la récupération de TVA supportée sur l’acquisition en amont

 

À l’occasion d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a considéré que la société exploitante ne bénéficiait pas des moyens nécessaires pour que les prestations de services mentionnées à l’article 261 D du CGI soient réellement fournies, elle en a donc déduit que l’activité de location meublée du contribuable devait être exonérée de TVA et par conséquent que ce dernier ne pouvait bénéficier d’une récupération de TVA.

 

En l’espèce, relevant appel d’une décision de rejet du Tribunal Administratif de Limoges en date du 20 juin 2019, le requérant avançait que la société exploitante était en mesure d’assurer les services visés à l’article 261 D 4° du CGI.

 

Toutefois, au cas d’espèce, la Cour relève que :

  • Des publicités faisant état des services (petit-déjeuner et fourniture de linge) ne signifiaient pas que l’entreprise disposait des moyens nécessaires à ces services,
  • La circonstance qu’un local soit mis à disposition des locataires pour le petit déjeuner n’établissait pas que la société disposait des moyens nécessaires pour ce service ;
  • Les contrats de bail ne mentionnaient pas ces services.
  • Et surtout que « il est constant que sur l’ensemble de la période contrôlée, la comptabilité de la société ne fait apparaître aucune opération relative à cette prestation, tant en dépenses qu’en recettes ».

 

Le contribuable n’était donc pas fondé à soumettre sa location à la TVA dès lors qu’il n’était pas en mesure de justifier que la société exploitante bénéficiait des moyens nécessaires pour fournir les services prévus au 4° de l’article 261 D dans des conditions similaires à celles pratiquées dans un établissement hôtelier.

 

Cette décision vient confirmer qu’il ne suffit pas de proposer ces services para-hôtelier pour entrer dans le champ de la TVA mais qu’il convient que l’exploitant ait mis en place les moyens nécessaires à la fourniture de ces services.

 

Encore une fois, en matière fiscale l’apparence ne suffit pas.

 

CAA de Bordeaux, 11 mars 2021, n°19BX03099

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