TVA – régime de groupe ; Procédure fiscale ; Vice de forme et proposition de rectification ; Contentieux fiscal ; Déficits fonciers et prescription ; SAS – pacte d’associés ; SAS – clause d’exclusion ; SCI – répartition du résultat ; Sociétés – apport de fonds communs.
Marie-Bénédicte Pain, Lydie Bientz, Olivier Naulot & Lucas Thieurmel
Retrouvez la veille fiscale et patrimoniale de octobre 2022 réalisée par l’équipe de contentieux fiscal et ingénierie patrimoniale du cabinet Rivière│Avocats│Associés
TVA : Consultation publique relative au régime de l’assujetti unique ouverte jusqu’au 31 mars 2023
Comme rappelé dans notre brève en date du 18 octobre 2022, pourront être considérées comme un seul assujetti les entités qui sont indépendantes juridiquement mais étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l’organisation. Pour ce faire, une option devait être réalisée avant le 31 octobre 2022 pour une application en janvier 2023. L’administration fiscale a publié au BOFIP, sous la référence BOI-TVA-AU et suivants, sa doctrine pour consultation publique, afin de préciser son interprétation des textes légaux, ainsi que pour permettre aux personnes intéressées d’adresser leurs remarques éventuelles. En attendant une éventuelle révision à l’issue de la période de consultation, les commentaires de l’administration sont opposables en l’état.Pour en savoir plus, consultez notre brève sur le sujet ICI.
Consultation publique Groupe TVA
Procédure fiscale – Une réponse aux observations du contribuable mentionnant uniquement le nom, et non la signature de l’inspecteur, entache la régularité de la procédure d’imposition
Aux termes de l’article L. 57 du Livre des Procédures Fiscales, lorsque l’administration adresse au contribuable une proposition de rectification, celle-ci « doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. » Dans son arrêt en date du 25 octobre 2022, la Cour administrative d’appel de Bordeaux juge que la réponse de l’administration adressée à une société contrôlée est sans valeur dans la mesure où elle est dépourvue de signature manuscrite.Pour en savoir plus, consultez notre brève sur le sujet ICI.
CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 25 octobre 2022, 20BX00995
Contentieux fiscal – Les aviseurs fiscaux pourraient être indemnisés pour des informations fournies antérieurement à l’entrée en vigueur du dispositif
Depuis la loi de finances pour 2017, l’administration fiscale est autorisée à indemniser les personnes qui lui fournissent des informations de nature à permettre la découverte de manquements aux règles de fiscalité internationale. Ce dispositif a été pérennisé en 2018 et étendu à titre expérimental aux infractions en matière de TVA et aux fraudes fiscales supérieures à 100.000 €. L’arrêté du 21 avril 2017 fixant les modalités d’indemnisation des aviseurs fiscaux prévoit que seuls les renseignements postérieurs à l’entrée en vigueur du dispositif peuvent donner lieu à indemnisation. Toutefois, par un arrêt du 7 juillet 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a ouvert la porte à une possibilité de verser une indemnisation à raison d’informations transmises avant cette date.Pour en savoir plus, consultez notre brève sur le sujet ICI.
TA Montreuil, 7 juillet 2022, n°2101809
Contentieux fiscal – Une amende moins élevée constitue une loi répressive plus douce qui s’applique aux faits commis avant son entrée en vigueur
Si « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif », il en va autrement lorsqu’un texte répressif nouveau est plus doux que le précédent. En vertu de ce principe, qui découle de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, une loi nouvelle qui abroge ou adoucit une sanction doit en principe être appliquée aux faits qui sont antérieurs à son entrée en vigueur lorsque ceux-ci n’ont pas donné lieu à des décisions devenues irrévocables. Saisis de cette question, les juges du Conseil d’État appliquent ce principe à une amende fiscale plus douce, entrée en vigueur près de dix ans après les faits réprimés.Pour en savoir plus, consultez notre brève sur le sujet ICI.
Contentieux fiscal – Le contribuable ne peut plus demander le report d’un déficit foncier généré par une année dont l’imposition est devenue définitive
Le Livre des procédures fiscales encadre strictement les délais dans lesquels les contribuables sont autorisés à contester ou modifier l’imposition établie par l’administration fiscale. En principe, ce délai court jusqu’au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la mise en recouvrement de l’impôt. Néanmoins, lorsque l’administration engage une procédure de redressement, le contribuable dispose alors, pour réclamer, du même délai que celui octroyé à l’administration. Dans son arrêt du 14 octobre 2022, le Conseil d’État précise toutefois que, s’agissant des déficits fonciers reportables, le contribuable ne peut plus revenir postérieurement sur une année dont l’imposition est devenue définitive, quand bien même ce serait pour solliciter le report des déficits au titre d’une année non prescrite.Pour en savoir plus, consultez notre brève sur le sujet ICI.
Direction d’une SAS : un acte extra-statutaire ne peut déroger aux statuts
L’article L. 227-5 du Code de commerce dispose que « les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée ». Aussi, les conditions de nomination, de rémunération et de révocation des dirigeants (président, directeur général etc.) doivent-elles être prévues dans les statuts, qui s’imposent aux associés et aux dirigeants. La Cour de cassation vient de préciser que, si des actes extra-statutaires peuvent compléter les statuts, ils ne peuvent y déroger. Ainsi, elle écarte l’application d’un accord extra-statutaire qui prévoyait le versement d’une indemnité en cas de révocation du dirigeant alors que les statuts stipulaient que sa révocation ne donnait lieu à aucune indemnité.Pour en savoir plus, consultez notre brève sur le sujet ICI.
Cass. Com., 12 octobre 2022 n° 21-15.382
SAS : le nouveau régime de la clause d’exclusion est-il conforme à la Constitution ?
L’article L. 227-16 du Code de commerce dispose que les statuts de la SAS peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions, dans les conditions qu’ils déterminent. Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi 2019-744 du 19 juillet 2019 dite loi Soihili, cette clause ne pouvait être modifiée qu’à l’unanimité des associés, ainsi qu’en disposait l’article L. 227-19. Depuis cette loi, la clause d’exclusion a perdu son statut spécifique, et sa modification s’effectue « dans les conditions prévues par les statuts », par exemple à la majorité des associés. La Cour de cassation, dans un arrêt du 12 octobre 2022, a décidé de transmettre au Conseil constitutionnel plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité, eu égard à l’atteinte que de telles clauses portent au droit de propriété sans motif d’intérêt général.Pour en savoir plus, consultez notre brève sur le sujet ICI.
Cass. Com. 12 octobre 2022, n° 22-40.013
SCI : L’attribution exceptionnelle de la totalité du déficit foncier à un associé n’est pas léonine
Selon l’article 8 du Code général des impôts, les associés de sociétés civiles sont personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Selon une jurisprudence constante (par exemple : CE 26 avril 1976 n° 93212), les droits dans la société sont ceux qui résultent des statuts, sauf dans le cas où un acte ou une convention passée avant la clôture de l’exercice a pour effet de conférer aux associés des droits dans les résultats sociaux différents de ceux qui résulteraient de la seule application des statuts. Dans un arrêt du 18 octobre 2022, le Conseil d’Etat juge que les assemblées générales attribuant à des associés minoritaires la totalité des pertes enregistrées par la SCI au titre de trois exercices successifs ne constituent pas une clause léonine prohibée. Les associés minoritaires ont donc pu imputer sur leurs revenus la totalité du déficit foncier constaté par la SCI.Pour en savoir plus, consultez notre brève sur le sujet ICI.
Conseil d’Etat, 18 octobre 2022 n° 462497
Souscription de parts sociales au moyen de deniers communs : la renonciation à la qualité d’associé peut être tacite
Lors de la souscription ou l’acquisition par un époux de parts non négociables (société civile, SARL…) au moyen de fonds appartenant à la communauté, son conjoint est protégé par les dispositions de l’article 1832-2 du Code civil : il en est d’abord informé, et cette information doit figurer dans l’acte de souscription ou d’acquisition. Puis, alors que la qualité d’associé est reconnue à celui qui a fait l’apport ou l’acquisition, son conjoint peut revendiquer cette qualité à hauteur de la moitié des parts souscrites ou acquises. Le conjoint peut également renoncer à revendiquer la qualité d’associé. Dans un arrêt du 21 septembre 2022, la Cour de cassation juge que la renonciation à revendiquer la qualité d’associé peut être tacite, dès lors que les circonstances établissent de façon non équivoque la volonté de renoncerPour en savoir plus, consultez notre brève sur le sujet ICI.
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