Déclarations ; Fiscalité internationale ; Pacte Dutreil ; IS ; Acte anormal de gestion ; TVA ; Para-hôtellerie ; Plus-values professionnelles ; Photovoltaïque ; Procédure fiscale
Du 1er au 30 septembre 2023
Télé-correction : Vous avez jusqu’au 7 décembre 2023 pour télé-corriger votre déclaration de revenus 2022
L’administration fiscale permet aux contribuables de procéder à la modification de leur déclaration de revenus 2022 faite en mai dernier via le service de télé correction, accessible sous l’onglet « Accédez à la correction en ligne » de leur espace personnel impots.gouv.fr.
Ce service est ouvert jusqu’au 6 décembre 2023 inclus, aux contribuables relevant des erreurs ou des oublis dans leur déclaration de revenus de 2022 après réception de leur avis d’impôt sur le revenu.
Pour en savoir plus, consultez notre brève sur le sujet.
Fiscalité internationale : Convention franco-britannique, résidence fiscale d’un salarié directeur général d’une société française au regard du lieu d’exercice de son activité
La convention franco-britannique prévoit, à l’article 15, que, par principe, les salaires sont imposés dans l’État de résidence et par exception, dans l’État d’exercice de l’activité. Le résident fiscal français concerné bénéficie en principe d’un crédit d’impôt pour l’impôt déjà acquitté au Royaume-Uni du fait de l’activité qu’il y exerce.
En l’espèce, un résident fiscal français a déclaré en France ses salaires provenant de son activité de directeur général d’une société française. Puis, par voie de réclamation, il a demandé le bénéfice du crédit d’impôt prévu par la convention franco-britannique estimant que son activité devait être considérée comme exercée au Royaume-Uni au sens de l’article 15 de ladite convention.
Le Tribunal administratif de Paris a estimé qu’il ne pouvait être considéré comme ayant exercé son activité au Royaume-Uni au sens de la convention dès lors qu’il n’était pas démontré que l’exercice de ces fonctions impliquait nécessairement leur délocalisation.
Pour en savoir plus, consultez notre brève sur le sujet.
TA Paris, 2ème chambre, 12 avril 2023, n°2103312
Pacte Dutreil : En route vers l’éligibilité de la location meublée au Dutreil ?
Pour rappel, les articles 787 B et C du CGI permettent d’exonérer à hauteur de 75 % les droits de mutation à titre gratuit en matière de transmission de parts de société exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ou de biens affectés à l’exploitation d’une entreprise individuelle.
Un débat s’est cristallisé autour de la qualification de la location meublée, activité civile au sens du droit privé mais commerciale fiscalement, l’article 35 du CGI prévoyant que les activités de location meublée et équipée relèvent des bénéfices industriels et commerciaux (BIC).
L’article 787 B ne prévoit aucune exclusion de principe de la location meublée mais ne renvoie pas à l’article 35 du CGI pour qualifier les activités commerciales. D’où une incertitude quant à l’éligibilité de la location meublée au Dutreil.
Depuis avril 2021, le BOFIP prend quant à lui position : sont considérées comme activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35 du CGI à l’exclusion des activités civiles de location meublée à usage d’habitation ou d’établissements commerciaux équipés (voir à ce propos notre bulletin sur le sujet).
Alors que la Cour de cassation a tout récemment pris le contrepied de la doctrine administrative concernant l’éligibilité des locations de locaux équipées au Dutreil (notre brève), le Conseil d’État vient de se prononcer sur le recours pour excès de pouvoir engagé contre la doctrine prévoyant l’exclusion de la location meublée du Dutreil.
Pour en savoir plus, consultez notre brève sur le sujet.
CE, 29 septembre 2023, n°473972
Acte anormal de gestion : La rémunération indirecte d’un dirigeant par une convention de management fees ne constitue pas un acte anormal de gestion
Sont déductibles du bénéfice imposable à l’IS les charges provenant d’opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion, l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt.
L’administration fiscale tente régulièrement de remettre en cause la déductibilité fiscale des conventions de management fees, notamment lorsque les prestations couvertes relèvent de la fonction du dirigeant.
Dans un arrêt récent du 4 octobre, le Conseil d’État a jugé qu’une société ayant décidé de ne pas rémunérer son dirigeant ne commettait pas d’acte anormal de gestion en concluant une convention de prestations de services de gestion rémunérée avec une société dirigée par la même personne.
Pour en savoir plus, consultez notre brève sur le sujet.
Conseil d’État, 4 octobre 2023, n°466887
TVA et Parahôtellerie : Quand la durée de location devient décisive pour la qualification de l’activité parahôtelière
Pour rappel, les dispositions de l’article 261 D 4° du CGI permettent, par exception, l’assujettissement à TVA des activités de location meublée à usage d’habitation assortie de trois des quatre prestations de services rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d’hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle.
Alors que, comme rappelé dans notre bulletin à ce sujet, les contours de la qualification d’activité para hôtelière sont mouvants, le Tribunal administratif de Paris a eu l’occasion, le 26 septembre dernier, de rendre pour la première fois une décision au visa de l’avis du Conseil d’État dont nous vous exposions la teneur dans un récente brève et applique de façon inédite le critère de la durée du séjour.
Pour en savoir plus, consultez notre brève sur le sujet.
TA de Paris, 2e section – 1re chambre, 26 septembre 2023, n°2124589
Plus-values professionnelles et exonération de l’article 151 septies du CGI : L’activité de production-vente d’électricité d’origine photovoltaïque, une activité distincte des activités agricoles d’une EARL
En matière de plus-values professionnelles, l’article 151 septies du CGI permet une exonération, totale ou partielle, des plus-values de cession des actifs immobilisés affectés à une exploitation professionnelle conditionnée, notamment, à une durée d’exercice de l’activité de 5 ans, appréciée activité par activité en cas de pluralité d’activités.
Lorsqu’une exploitation agricole est cédée incluant les panneaux photovoltaïques installés sur ses bâtiments, s’agit-il d’une activité unique pouvant bénéficier globalement de l’exonération précitée ?
Le Conseil d’État, dans un récent arrêt du 4 octobre 2023, a jugé que l’activité de production-vente d’électricité d’origine photovoltaïque constituait une activité distincte des activités agricoles d’une EARL, dont les caractéristiques d’exploitation devaient être appréciées isolément au regard de l’exonération de l’article 151 septies du CGI.
Pour en savoir plus, consultez notre brève sur le sujet.
Procédure fiscale : Le droit d’accès aux documents obtenus de tiers ne porte que sur ceux retenus pour fonder les rectifications
Pour garantir son droit de se défendre, lorsque le contribuable fait l’objet d’une proposition de rectification ou d’une notification de taxation d’office, il est en droit d’obtenir de l’administration fiscale les informations et les documents que celle-ci aurait obtenue des tiers et qui fondent sa position (article L76 B du LPF). Le non-respect de cette obligation entache en principe la procédure d’irrégularité et entraîne la décharge des impositions fondées sur ces éléments.
Dans une décision du 20 septembre 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle les limites et contours de cette obligation de communication.
Pour en savoir plus, consultez notre brève sur le sujet.
Cass. com., 20 sept. 2023, n° 21-23.057
Droits de mutation à titre gratuit : la taxation des avoirs étrangers non déclarés au taux de 60 %
Nous le rappelions dans un précédent bulletin, les contribuables français qui possèdent des comptes ou des contrats étrangers doivent les déclarer à l’administration fiscale (art. 1649 A et suivants du CGI).
Si le compte étranger n’est pas déclaré et que le contribuable n’apporte pas de « justifications suffisantes » sur l’origine des fonds qui y figurent, l’administration est en droit de procéder à une taxation d’office, en vertu de l’article 755 du CGI, assise sur la valeur la plus élevée connue par l’administration fiscale au cours des dix années précédant l’envoi de la demande d’information ou de justification au taux de 60 % (droits de mutation à titre gratuit entre personne non parentes).
Ces dispositions, déjà jugées conformes à la constitution (Cons. Cont. 15 octobre 2021, n° 2021-939 QPC) sont validées par la Cour de cassation.
Pour en savoir plus, consultez notre brève sur le sujet.
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