Retrouvez la veille juridique en droit fiscal du 24 janvier au 6 février 2018 réalisée par l’équipe de contentieux fiscal du cabinet Rivière│Avocats│Associés.
Contentieux fiscal – Signification par huissier et interruption de prescription : Selon l’article L 189 du LPF, la prescription du délai de reprise de l’administration fiscale est interrompue par la notification d’une proposition de rectification (PDR). L’article ne précisant pas les modalités d’envoi d’une telle proposition, est régulière la notification d’une PDR par la voie d’une signification par huissier. Le CE vient même de juger qu’une signification qui ne respecte pas les règles du code de procédure civile interrompt la prescription à condition qu’elle permette d’établir la date de la notification – CE, 8 novembre 2017, n° 401230
Opérations immobilières – Responsabilité du notaire : La 1ère chambre civile de la Cour de Cassation vient de réaffirmer, dans un arrêt du 20 décembre 2017, que le notaire est tenu d’informer et d’éclairer les parties de manière complète et circonstanciée sur les incidences fiscales de l’acte auquel il prête son concours. En l’espèce, suite à une vente immobilière, un contribuable est en droit d’engager la responsabilité de son notaire pour défaut de conseil sur la fiscalité applicable à l’opération et notamment sur le fait qu’elle était soumise à TVA – Cass. 1ère civ., 20 décembre 2017, n° 16-13.073
Contentieux fiscal – Obligation de motivation de l’administration : Il résulte des dispositions de l’article L 48 du LPF que, dans le cadre d’une procédure de rectification, l’indication du montant des conséquences financières des rectifications proposées constitue une garantie pour le contribuable. Dans un arrêt du 22 novembre 2017, le CE précise qu’en cas de conduite simultanée d’un ESFP du foyer fiscal d’un contribuable et de la vérification de comptabilité de son entreprise à l’IR, l’administration fiscale a l’obligation d’indiquer distinctement, dans chacune des PDR, les conséquences financières des rectifications envisagées. Cette dernière ne peut pas se prévaloir du fait que les informations ne figurant pas dans une PDR, figuraient dans l’autre – CE, 22 novembre 2017, n° 393297
Stabilité fiscale – Proposition de loi : Le 21 décembre 2017, plusieurs députés ont déposé une proposition de loi visant à constitutionnaliser certains principes fiscaux en dénonçant l’insécurité juridique et fiscale permanente. Cette proposition prévoit de modifier l’article 34 de la Constitution afin d’y inscrire : la règle d’or fiscale (qui se traduit par l’impossibilité pour le Parlement de modifier plus d’une fois par législature un même impôt sauf pour le diminuer), le principe de non-rétroactivité fiscale et enfin le principe de stabilité fiscale qui permet une visibilité fiscale sur 5 ans – Proposition de loi AN n°537
Contentieux fiscal – Option pour le régime réel d’imposition : En application de l’article 50-0, 4 du CGI, les entreprises soumises de plein droit au régime micro-BIC peuvent opter pour un régime réel d’imposition jusqu’au 1er février de l’année au titre de laquelle elles souhaitent en bénéficier. La cour administrative d’appel de Lyon, dans un arrêt du 30 novembre 2017, juge qu’un contribuable qui a déclaré ses loyers dans la catégorie des revenus fonciers au lieu des BIC peut exercer l’option pour le régime réel dans le délai prévu par l’article R196-1 du LPF, par voie de réclamation. Par conséquent, le non-respect du délai de l’article 50-0, 4 du CGI ne peut lui être reproché – CAA Lyon, 30 novembre 2017, n° 15LY02884
Remarque : La loi de finances pour 2018 ayant relevé les seuils des régimes micro, l’administration fiscale admet que, pour les revenus de 2017, l’option pour le régime réel peut s’exercer dans la déclaration de résultats, donc au plus tard jusqu’au 3 mai 2018 – Communiqué en date du 2 février 2018
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