Contentieux fiscal
Le Conseil d’Etat définit pour la première fois la notion de holding animatrice : L’article 150-0 D bis du CGI, prévoyait l’application d’un abattement d’un tiers pour chaque année de détention au-delà de la 5ème lors de certaines cessions de parts et actions, et ce jusqu’en 2011 (l’actuel 150-O D bis ayant maintenu un régime dérogatoire d’imposition mais modifié). L’article précisait que l’abattement ne s’appliquait pas aux sociétés qui ont pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière.
Réuni en formation plénière, le Conseil d’Etat a, dans une décision de principe, reconnu la qualité de holding animatrice a une société holding qui a pour activité principale, outre la gestion d’un portefeuille de participations, la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.
Une telle société holding doit être regardée comme une société exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière au sens des dispositions de l’article 150-0 D bis du CGI ; la cession de ses actions est éligible à l’abattement précité.
Le Conseil d’Etat reprend la définition de la Cour de cassation en la matière en précisant que l’activité doit être « principale » et partant, reconnaît la qualité d’animatrice aux holdings détenant des participations non animées minoritaires. Conseil d’Etat, plén. 13 juin 2018, n°395495
Contrôle fiscal
Extension de la procédure de régularisation spontanée : L’article 9 de la loi 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance étend la procédure de régularisation spontanée, initialement prévue pour les vérifications et examens de comptabilité, aux contrôles sur pièces et examens contradictoires de situation fiscale personnelle (ESFP).
Cette procédure ne peut être appliquée que si le contribuable en fait la demande : en cas d’ESFP avant toute proposition de rectification et en cas de contrôles sur pièces, dans un délai de trente jours à compter de la réception d’une demande de renseignements, de justifications ou d’éclaircissements ou d’une proposition de rectification.
Cette procédure ne peut être appliquée que si la régularisation ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi, que le contribuable dépose une déclaration complémentaire dans les trente jours de sa demande et acquitte l’intégralité des suppléments de droits simples et des intérêts de retard (réduits à 70 % du taux normal, soit 0,14%) au moment du dépôt de la déclaration ou à la date limite de paiement portée sur l’avis d’imposition. Article 9 – Loi 2018-727 du 10 août 2018
Intérêt de retard
L’intérêt de retard est réduit de 50 % en cas de rectification spontanée d’une erreur de déclaration : L’article 5 de la loi 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance accorde une réduction de moitié du montant dû au titre de l’intérêt de retard (actuellement égal à 0, 20 % par mois) au contribuable de bonne foi qui rectifie spontanément une insuffisance de déclaration, indépendamment de tout contrôle.
La mesure concerne les erreurs ou omissions commises de bonne foi dans une déclaration souscrite dans les délais prescrits.
La réduction de l’intérêt de retard est subordonnée au dépôt spontané d’une déclaration rectificative, avant tout contrôle fiscal, demande expresse ou mise en demeure de l’administration ainsi qu’au paiement des droits simples au moment de ce dépôt.
La déclaration rectificative doit être déposée avant l’expiration du délai de reprise. Article 5 – Loi 2018-727 du 10 août 2018
Réduction d’impôt pour investissement locatif Scellier
La limitation du bénéfice de la réduction d’impôt à une seule construction par an s’apprécie en fonction de la date d’achèvement et non au regard de la date du dépôt du permis de construire : Le IV de l’article 199 setpvicies du CGI dispose que « au titre d’une même année d’imposition, le contribuable ne peut bénéficier de la réduction d’impôt qu’à raison de l’acquisition, de la construction ou de la transformation d’un seul logement ».
Le Conseil d’Etat, confirmant la décision de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 20 juin 2017, juge que lorsqu’un contribuable a fait construire deux maisons achevées, sur deux années distinctes, il peut bénéficier de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 septvicies du CGI au titre de chacune de ces années, nonobstant le fait que les permis de construire des logements avaient été déposés la même année. Conseil d’Etat, 18 juillet 2018, n°412142
Plus-value immobilière
Prix d’acquisition : les travaux de remplacement complet de l’installation électrique peuvent venir en majoration du prix d’acquisition : L’article 150 VB-II 4° du CGU prévoit que les dépenses de construction, de reconstruction, d’agrandissement, de rénovation ou d’amélioration supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise, viennent en majoration du prix d’acquisition lorsqu’elles n’ont pas déjà été prises en compte pour la détermination de l’impôt sur le revenu et qu’elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives. Contredisant l’administration fiscale, qui se bornait à affirmer que le remplacement complet de l’installation électrique de l’appartement ne pouvait venir en majoration du prix d’acquisition, la Cour administrative d’appel de Lyon précise que de tels travaux devaient être regardés comme ayant pour objet d’apporter des équipements nouveaux ou mieux adaptés aux conditions modernes de vie et devaient être assimilés des travaux d’amélioration. Le prix d’acquisition de lot pouvait être majoré du montant de ces travaux. Cour administrative d’appel de Lyon, 5ème chambre, 14 juin 2018 n°17LY00770
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