Retrouvez la veille juridique en droit fiscal du 1er au 15 juin 2018 réalisée par l’équipe de contentieux fiscal du cabinet Rivière│Avocats│Associés.
Impact du traitement comptable et fiscal étranger au juge de l’impôt :
Dans une décision rendue le 13 avril 2018, le Conseil d’Etat vient préciser la démarche que le juge doit adopter pour déterminer le traitement fiscal d’une opération impliquant une société régie par le droit d’un autre Etat. Ce dernier doit rechercher la nature réelle de l’opération et il ne saurait, sans commettre d’erreur de droit, déduire sa qualification en droit fiscal national du seul traitement comptable qu’elle a reçu dans le droit de cet autre Etat. CE, 13 avril 2018, n°398271
Compétence de la commission des impôts – elle peut trancher une question de droit dont dépend le montant d’amortissement :
La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires n’est normalement compétente que sur les questions de fait et non sur les questions de droit (art. L 59 II du LPF alinéa 1er).
Dans une décision en date du 9 mai 2018, le Conseil d’Etat a jugé qu’il résulte des termes du II de l’article L. 59 A du LPF que le législateur a entendu rendre cette commission compétente pour connaître de tout désaccord persistant entre un contribuable et l’administration portant, en matière de bénéfices industriels et commerciaux, non seulement, en vertu du premier alinéa, sur les faits susceptibles d’être pris en compte pour l’examen d’une question de droit mais aussi, en vertu du second alinéa et « par dérogation aux dispositions du premier alinéa » , sur le principe et le montant des amortissements et des provisions.
En conséquence, saisie d’une demande en ce sens par le contribuable, l’administration doit soumettre le litige à la commission lorsque le désaccord porte sur toute question relative à l’application des règles qui régissent les amortissements et les provisions. L’administration reste libre de ne pas suivre l’avis émis par la commission. CE, 9 mai 2018, n°389563
Impôt sur le revenu – Prélèvement à la source et commentaire du BOFIP :
Dans une nouvelle série du BOFIP en date du 15 mai 2018, la doctrine administrative est venue apporter des précisions concernant le fonctionnement du prélèvement à la source. Ces précisions concernent les modalités et le caractère obligatoire du taux par défaut (taux neutre) ainsi que les modulations envisageables à la hausse ou à la baisse du taux de prélèvement affectant l’ensemble des prélèvements du foyer et ce même dans l’hypothèse de l’option pour les taux individualisés. BOI-IR-PAS-20-30-20-10 n°20
Impôt sur les sociétés – apport en nature :
L’article 38-2 du CGI prévoit qu’en principe les apports n’ont pas d’influence sur le résultat imposable de la société qui en est bénéficiaire puisqu’ils doivent être neutralisés pour l’appréciation de la variation de l’actif net de celle-ci. Par ailleurs, l’article 38 quinquies de l’annexe III au CGI prévoit que la valeur d’origine des immobilisations apportées à l’entreprise par des tiers s’entend de la valeur de l’apport.
Dans une décision en date du 9 mai 2018, le Conseil d’état vient apporter une exception précisant que tel n’est pas le cas lorsque la valeur d’apport des immobilisations, comptabilisée par l’entreprise bénéficiaire de l’apport, a été volontairement minorée par les parties pour dissimuler une libéralité faite par l’apporteur à l’entreprise bénéficiaire.
Dans une telle hypothèse, l’administration est fondée à corriger la valeur d’origine des immobilisations apportées à l’entreprise pour y substituer leur valeur vénale, augmentant ainsi l’actif net de l’entreprise dans la mesure de l’apport effectué à titre gratuit. Le montant de la libéralité doit être soumis à l’impôt. CE, 9 mai 2018, n°38707
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