Sont taxées d’office aux droits d’enregistrement et aux taxes assimilées les personnes qui n’ont pas déposé une déclaration ou qui n’ont pas présenté un acte à la formalité de l’enregistrement dans le délai légal (article L. 66 du LPF).
Il est de jurisprudence constante, ainsi que le rappelle la doctrine administrative (BOI-CF-IOR-50-10-20-10, nº 310), qu’en matière d’ISF, lorsque le fisc envisage de procéder à une taxation d’office, il est tenu :
- d’établir préalablement que le redevable dispose de biens taxables dont la valeur nette est supérieure au seuil d’imposition ;
- de mettre en œuvre une procédure contradictoire dans les formes et sous les garanties prévues par les articles L. 55 et L. 57 du LPF, avec notamment l’obligation de motiver le rejet des observations du contribuable (ROC).
C’est ce que vient rappeler la Cour de Cassation, dans un arrêt du 24 juin 2020.
En l’espèce, un couple a été invité par l’administration fiscale à souscrire une déclaration ISF pour les 6 dernières années. En effet, cette dernière estimait que la valeur de leur appartement parisien suffisait à leur faire franchir le seuil d’assujettissement à l’impôt. Après avoir manifesté leur désaccord, ils se sont vus notifier une proposition de rectification.
Les époux ont répliqué en contestant les éléments de comparaison retenus par l’administration : ils ont fait valoir leur absence de pertinence au regard de l’année de construction et leur prix au m2 éloigné de celui du quartier de l’immeuble selon l’indice des notaires Insee-Paris.
Sans prendre le temps de répondre sur les arguments des contribuables, le service les a taxés d’office sur la base de la proposition initiale.
Alors que la CA de Paris avait validé cette taxation d’office, la Cour de Cassation rappelle les principes énoncés ci-dessus et précise qu’en « statuant ainsi, alors que la réponse de l’administration aux observations par lesquelles le contribuable critique les termes de comparaison utilisés pour l’évaluation des biens taxables doit comporter les raisons qui justifient leur rejet, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »
En pratique, cette décision est intéressante car il arrive fréquemment que le fisc ne donne pas d’explication lorsqu’il rejette les éléments de comparaison fournis par le contribuable.
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Veille fiscale - du 1er au 30 septembre 2020 - Blog du Contentieux fiscal
[…] Nullité de la procédure en absence de motivation de la réponse aux observations du contribuable : Sont taxées d’office aux droits d’enregistrement et aux taxes assimilées les personnes qui n’ont pas déposé une déclaration ou qui n’ont pas présenté un acte à la formalité de l’enregistrement dans le délai légal (article L. 66 du LPF). Il est de jurisprudence constante, ainsi que le rappelle la doctrine administrative (BOI-CF-IOR-50-10-20-10, nº 310), qu’en matière d’ISF, lorsque le fisc envisage de procéder à une taxation d’office, il est tenu d’établir préalablement que le redevable dispose de biens taxables dont la valeur nette est supérieure au seuil d’imposition. Il est également tenue de mettre en œuvre une procédure contradictoire dans les formes et sous les garanties prévues par les articles L. 55 et L. 57 du LPF. Avec pour conséquence l’obligation de motiver le rejet des observations du contribuable (ROC). C’est ce que vient rappeler la Cour de Cassation, dans un arrêt du 24 juin 2020. Pour en savoir plus, voir notre brève sur le sujet ici. […]