Pour rappel, les personnes ayant leur domicile fiscal en France sont redevables de l’impôt sur le revenu français sur l’ensemble de leurs revenus (français et étrangers), sous réserve de l’application des conventions internationales.
En application de l’article 4 B du CGI sont concernés les personnes qui ont en France leur foyer ou lieu de séjour principal, ceux qui y exercent une activité professionnelle ou qui ont le centre de leurs intérêts économiques.
Dans une décision du 7 octobre 2020, le CE censure l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles et rappelle que la seule présence de patrimoine en France ne permet pas de qualifier le centre des intérêts économiques et donc le domicile fiscal dès lors que ces biens ne produisent que très peu de revenus par rapport à ceux possédés à l’étranger.
En l’espèce, les contribuables se prévalaient du fait que leur domicile fiscal n’était pas en France mais en Belgique, là où étaient situés leur foyer, leur lieu de séjour principal et qu’ils y exerçaient leur activité professionnelle.
La cour administrative d’appel avait estimé que si leur foyer et leur activité professionnelle ne se situaient pas en France, ils y possédaient toutefois le centre de leurs intérêts économiques au regard des sociétés et biens immobiliers qu’ils y possédaient.
Le Conseil d’Etat vient de censurer l’arrêt de la CAA de Versailles en jugeant qu « en se bornant à cette constatation sans rechercher si ce patrimoine était productif de revenus, alors que les intéressés faisaient valoir qu’ils percevaient la majorité de leurs revenus de leurs activités professionnelles en Belgique et que leurs revenus de source française n’étaient qu’exceptionnels en 2007 et inexistants en 2008, la cour a commis une erreur de droit. »
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