L’article L. 131-6 du Code de la sécurité sociale intègre les dividendes des associés exerçant des fonctions techniques au sein d’une SEL dans l’assiette des cotisations sociales pour leur part qui excède 10 % du capital, des primes d’émission et des comptes-courants de la SEL.
Le juge a eu à se positionner sur l’application de cet article dans l’hypothèse du versement de dividendes à la SPFPL détenant la SELARL en absence de distribution au professionnel associé.
Contrairement à toute attente, alors que le texte prévoit que sont inclus dans cette assiette les « revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du CGI perçus par le travailleur indépendant », la Cour de cassation a jugé que « les bénéfices de la société d’exercice libéral, au sein de laquelle le travailleur indépendant exerce son activité, constituent le produit de son activité professionnelle et doivent entrer dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale dont il est redevable, y compris lorsque ces bénéfices sont distribués à la société de participations financières de profession libérale, qui détient le capital de la société d’exercice libéral ».
La Cour de cassation semble donc faire fi de l’interposition de la SPFPL entre la SEL et le professionnel indépendant.
En l’espèce, un chirurgien-dentiste exerçait son activité au sein d’une SELARL dont il détenait 1 % du capital social, le reste étant détenu par une SPFPL qu’il détenait à parts égales avec sa femme.
Pour la Caisse autonome des retraites des chirurgiens-dentistes et des sage-femmes, le montant des dividendes versés par la SELARL à la SPFPL serait à intégrer dans l’assiette de cotisations d’assurance vieillesse dues par le chirurgien-dentiste. Une notification d’appel de cotisations supplémentaires au titre des années 2016 et 2017 a donc été envoyée au professionnel qui la conteste.
La CAA d’Aix en Provence confirme cette position en estimant que :
- Le chirurgien-dentiste est le seul associé professionnel en exercice au sein de la SELARL et donc le seul à générer des revenus pouvant constituer les dividendes distribués à la SPFPL ;
- les bénéfices provenant de l’activité professionnelle du travailleur indépendant correspondent bien à la rémunération d’un travail et non aux revenus de patrimoine même si elles sont capitalisées dans la SPFPL ;
- L’imposition à l’IS de la SPFPL et donc l’existence d’une personnalité morale distincte de celle du professionnel indépendant ne ferait pas obstacle à l’application de l’article L. 131-6 du CSS.
Cette position est confirmée par la Cour de cassation le 19 octobre 2023 qui déclare que ces dividendes doivent être considérés comme découlant d’une activité professionnelle et ce, même si les bénéfices sont distribués à la SPFPL puisqu’elle détient le capital de la SELARL.
Or, cette décision nous semble poser quelques difficultés d’application : ces dividendes taxés au moment de la distribution à la SPFPL seront-ils retaxés au moment de la distribution à l’associé ? Cette jurisprudence sera-t-elle étendue à l’ensemble des cotisations sociales ?
Par ailleurs, reste entière la question de savoir si cette solution sera étendue à l’ensemble des gérants majoritaires de SARL en présence de dividendes versés à leur holding au motif que “ces dividendes correspondent à la rémunération d’un travail plutôt qu’à des revenus d’un patrimoine” selon des critères qui resteraient à préciser.
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale devrait sans doute apporter une réponse à ces interrogations.
Cass. Civ. 19 octobre 2023, n° 21-20.366, publié au Bulletin
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