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Le Pacte Dutreil est un dispositif prévu à l’article 787 B du CGI, permettant l’exonération des droits de mutation à titre gratuit à concurrence de 75 % de la valeur des titres d’une société lors de sa transmission, au bénéfice des héritiers, par voie de donation ou succession.
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Pour qu’il soit effectif, un engagement collectif de conservation doit être conclu pour une durée de deux ans. Il doit être pris par le défunt ou donateur pour lui et ses ayants cause, sur un quota de titres requis. Il doit en principe être en cours au moment de la transmission.
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Lorsqu’aucun engagement collectif n’a pas été souscrit à la date de la transmission, il est possible de considérer que celui-ci est réputé acquis lorsque le quota de titres est détenu par le défunt ou donateur avec son conjoint ou partenaire de PACS depuis au moins deux ans et que l’un d’entre eux exerce dans la société concernée depuis plus de deux ans son activité principale/fonction de direction.
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Néanmoins, une attestation de la société dont les parts ou actions font l’objet de la transmission doit être remise au SIE compétent par les héritiers ou donataires (art. 294 bis annexe II du CGI).
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La CA de Nîmes dans un arrêt en date du 10 septembre 2020 vient de rappeler qu’un engagement réputé acquis ne pouvait donc être invoqué postérieurement à l’acte de donation et nécessite le respect des formalités requises.
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A l’occasion d’un contentieux au cours duquel le fisc avait remis en cause l’application de l’abattement sur une donation de parts d’une société Holding, les contribuables ont entendu se prévaloir que « l’Administration fiscale n’est pas fondée à remettre en cause l’engagement collectif de conservation du fait d’une erreur matérielle, puisqu’en tout état de cause, la donation consentie en 2011 bénéficie, de plein droit et par l’effet de la loi, de l’engagement réputé acquis dispensant le donateur de souscrire ledit engagement de conservation conventionnel préalablement ou dans l’acte de donation ».
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La CA de Nîmes déclare irrégulière la procédure de redressement concernant les contribuables, mais confirme que c’est à bon droit que l’Administration a rappelé qu’un « engagement réputé acquis constitue une exception à l’obligation de conclure un engagement collectif de conservation et impose aux parties qui entendent s’en prévaloir de transmettre à l’Administration fiscale, concomitamment à l’enregistrement de l’acte, l’attestation visée par l’article 294 bis de l’annexe II au code général des impôts ».
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De plus « les requérants se sont prévalus de l’engagement collectif réputé acquis et aucune disposition législative ne prévoit que puisse être invoqué, postérieurement à l’acte de donation, l’engagement réputé acquis » et qu’« un régime de faveur soumis à un formalisme contraignant, ne peut qu’être interprété strictement et les conditions de fond et de forme doivent être remplies par le contribuable ».
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Arrêt de la Cour d’appel de Nîmes du 10 septembre 2020, n° 18/01179
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Veille fiscale - du 1er au 30 septembre 2020 - Blog du Contentieux Fiscal
[…] La CA de Nîmes dans un arrêt en date du 10 septembre 2020 vient de rappeler qu’un engagement réputé acquis ne pouvait donc être invoqué postérieurement à l’acte de donation et nécessite le respect des formalités requises. Pour en savoir plus, voir notre brève sur le sujet ici. […]