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Stock-options – Le gain d’acquisition imposé à la cession des actions peut être qualifié de revenu exceptionnel


Le système du quotient applicable aux revenus exceptionnels (prévu à l’article 163-0 A du CGI) permet d’atténuer la progressivité de l’impôt sur le revenu en autorisant les contribuables à « demander que l’impôt soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire obtenue ».

Pour être qualifié d’exceptionnel, le revenu doit notamment l’être par sa nature. À ce titre, il ne doit pas être susceptible d’être recueilli annuellement.

Le Tribunal administratif de Montreuil était saisi de la question de savoir si le gain d’acquisition résultant de la levée de stock-options pouvait être qualifié de revenu exceptionnel éligible au quotient en cas de vente de la totalité des actions.  

Dans sa décision du 25 janvier 2024, le tribunal répond par l’affirmative.

Dans cette affaire, une contribuable résidente suisse avait obtenu des options de souscription d’actions (stock-options) dans le cadre d’un plan mis en place par sa société. Mais l’entreprise avait ultérieurement fait l’objet d’une offre publique d’achat qui risquait de rendre caduques les options si celles-ci n’étaient pas levées avant ladite OPA.

C’est dans ces circonstances que la contribuable avait levé ses options puis cédé les actions ainsi obtenues. Elle avait ensuite sollicité l’application de la règle du quotient, estimant ces gains comme relevant de revenus exceptionnels.

Cette demande avait été rejetée par l’administration, selon deux arguments :

  • D’une part, un argument relatif à la nature des gains de levée d’options : ceux-ci s’apparentent à des revenus de nature professionnelle et ne pourraient en conséquence être considérés comme exceptionnels,
  • D’autre part, un argument relatif aux circonstances de l’espèce, la contribuable ayant bénéficié d’options de souscription d’actions au cours de plusieurs années.

Le tribunal administratif de Montreuil estime au contraire que le système du quotient est applicable en relevant que dès lors que la contribuable « s’est ainsi trouvée contrainte d’exercer l’intégralité de ses options pour ne pas perdre la rémunération qu’elles avaient vocation à lui procurer, et qu’en conséquence une telle opération ne pouvait avoir vocation à se renouveler les années suivantes, [elle] est fondée à soutenir que le gain d’acquisition qui a résulté de cette cession n’est pas susceptible, par sa nature, d’être recueilli annuellement et constitue un revenu exceptionnel, sans qu’ait d’incidence à cet égard la seule circonstance qu’elle ait bénéficié d’options de souscription au cours de plusieurs années ».

Ainsi que le relevait le rapporteur public dans ses conclusions, si les stock-options constituent effectivement des revenus professionnels, les circonstances de leur cession peuvent bien leur conférer la nature de revenus exceptionnels.

TA Montreuil, 10e ch., 5 févr. 2024, n° 2104487

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