Dispense de TVA, pacte Dutreil, TVA sur marge, Covid19 et contentieux fiscal
–
Marie-Bénédicte Pain, Pierre Darbo, Bérénice Binazet, Lydie Bientz & Joanna Le Cointre
Retrouvez la veille fiscale du 1er au 31 mai 2020 réalisée par l’équipe de contentieux fiscal du cabinet Rivière│Avocats│Associés
TVA
Perte du bénéfice de l’article 257 bis du CGI en l’absence du respect par l’acquéreur de son engagement à assujettir les loyers à la TVA : Pour rappel : « Les livraisons de biens et les prestations de services, réalisées entre redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sont dispensées de celle-ci lors de la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, ou sous forme d’apport à une société, d’une universalité totale ou partielle de biens. » (Article 257 bis du CGI). Initialement, seules les cessions ayant pour objet l’ensemble des éléments d’une entreprise ou une branche complète de l’activité pouvaient bénéficier de ce régime de faveur, à la condition que l’acquéreur poursuive l’exploitation.
La doctrine administrative a étendu l’application de ce dispositif à la cession d’un immeuble affecté durablement à une activité de location soumise à la TVA, avec reprise ou renégociation des baux en cours, à condition que le cessionnaire continue de soumettre la location à la TVA.
Dans un arrêt en date du 22 mai 2020, la cour d’appel de Montpellier rappelle que l’option hors délais pour l’assujettissement des loyers à la TVA fait perdre le bénéfice de l’article 257 bis du CGI. Pour en savoir plus, voir notre brève sur le sujet ici.
–
TVA
Ajout minimaliste au BOFIP de l’arrêt Promialp sur la TVA sur la marge : Le CE dans un arrêt du 27 mars 2020 Promialp semble valider la condition d’identité entre le bien acquis et revendu pour l’application du régime de la TVA sur la marge. Cet arrêt laisse, toutefois, de nombreuses questions en suspens notamment celle de savoir si la condition d’identité porte tant sur les caractéristiques physiques que juridiques. Son interprétation par l’administration fiscale était donc attendue. Malheureusement, cette dernière se contente de reprendre, dans sa doctrine, le considérant de principe de l’arrêt, sans apporter plus de précisions. Cet ajout minimaliste au BOFIP ne permet donc pas de clore le débat sur le sujet. Pour plus de détails, voir notre brève ici et notre bulletin ici. 20 BOI-TVA-IMM-10-20-10-20200513
–
Dutreil
Perte du bénéfice de l’exonération partielle en cas de cession des titres à un tiers au cours de l’engagement collectif : Le dispositif « Dutreil » prévu à l’article 787 B du CGI, permet lors d’une transmission de parts ou d’actions d’une société, une exonération de droit de mutation à concurrence de 75% de leur valeur. Pour bénéficier de ce dispositif, le défunt ou le donateur a notamment l’obligation de souscrire un engagement collectif de conservation d’une durée minimale de deux ans, avec d’autres associés, portant sur au minimum 20% ou 34% des droits de vote selon les cas.
Il est admis que les associés d’un tel engagement peuvent procéder entre eux à des donations et/ou cessions des titres. En revanche, comme le rappelle la CA de Douai dans un arrêt du 14 mai 2020, la cession des titres à un tiers à l’engagement collectif de conservation fait perdre le bénéfice du dispositif « Dutreil ». Pour en savoir plus, voir notre brève sur le sujet ici.
–
COVID-19
Coronavirus, contrôle et contentieux fiscal : les délais sont fixés : L’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 a mis en place une période de suspension dite « période juridiquement protégée » comprise entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire pour l’application de certains délais et mesures. La date d’expiration de l’état d’urgence sanitaire a été fixée au 10 juillet, faisant alors courir la période juridiquement protégée jusqu’au 11 août 2020. Toutefois, de nouvelles ordonnances du 13 mai sont venues fixer une date de fin de la période juridiquement protégée, indépendante de la date de cessation de l’état d’urgence. Ainsi, la suspension des délais prend fin, en principe, le 23 juin 2020. Par exception, en matière de contrôle fiscal, la suspension est prolongée jusqu’au 23 août 2020 inclus. Pour en savoir plus, voir notre brève sur le sujet ici.
–
COVID-19
Rejet de la demande de prorogation en référé des délais de dépôt des déclarations de revenus 2019 : L’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 prolongeant les délais et procédant à l’adaptation des procédures durant la crise sanitaire n’a pas affecté les délais de dépôts des déclarations des revenus 2019. Par le biais d’un référé liberté, un requérant, avocat fiscaliste, a demandé au Conseil d’Etat d’enjoindre le Premier ministre et le ministre de l’action et des comptes publics de proroger les délais de dépôt de déclaration des revenus 2019 jusqu’au 31 juillet 2020, au motif que l’absence de prorogation porte une atteinte grave et manifestement illégale au principe d’égalité et au droit à la vie. Le Conseil d’Etat a rejeté sa demande.
S’agissant du principe d’égalité, le requérant soutenait que le délai supplémentaire accordé aux experts comptables pour les déclarations d’entreprises soumises à l’IS introduisait une différence de traitement injustifié entre les clients des experts-comptables et les clients ne recourant pas à ces professionnels. Toutefois, le ministre de l’action et des comptes publics ayant, par la suite, annoncé un report au 30 juin pour toutes les entreprises, le moyen a été écarté par le CE.
S’agissant de l’atteinte au droit à la vie, le requérant avançait le fait que certains contribuables ne disposaient pas nécessairement des moyens de communication permettant de transmettre aux professionnels les éléments nécessaires à la préparation de leur déclaration, les contraignant à quitter leur domicile au péril de leur vie. Le CE a relevé que « compte tenu des multiples possibilités de communication téléphoniques et électroniques entre un avocat et son client, », ces dates de dépôt ne contraignent pas « les contribuables à entreprendre des déplacements dangereux pour leur santé et ne porte donc pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie. » CE, 20 avr. 2020, n° 439985.
–
Pour télécharger notre veille en pdf, veuillez cliquer sur le lien.
Pas de commentaire